Article373-2-9 Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007 Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002 En application des deux articles précédents, la
Si l'autorité parentale confère des droits aux parents, elle engendre aussi des devoirs, qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant sans sa moralité et sa sécurité. Elle inclut diverses composantes liées à ce droit, telles que la résidence, l'assistance, l'éducation, la surveillance, la communication, l'entretien et la responsabilité. En cas de graves carences, qu’il s’agira de déterminer et d’apprécier, la sanction visera les droits parentaux. Trois juges sont compétents dans ces situations pour apprécier la déchéance des droits parentaux - le Juge civil Tribunal de Grande Instance, Juge aus Affaires Familiales , - le Juge des enfants, chargé de la protection de l'enfant et des mesures éducatives et le - le Juge pénal chargé de poursuivre les auteurs et complices d'infractions définies par le code pénal. tribunal correctionnel en matière délictuelle et cour d’assises en matière criminelle. La frontière sera toujours délicate. Ainsi du moment qu’un parent paye sa pension alimentaire il semble difficile de lui reprocher un abandon » au sens propre, même s’il ne visite pas son enfant... Dans cet article, j'étudierai l'abandon d'enfant etses conséqences sur le plan civil. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pénal. I- L'enfant confié à un tiers, sans délégation de l'autorité parentale L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. ». Ce tiers sera choisi de préférence avec un lien de parenté. ex les grands-parents. 1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° a jugé que Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers. Ainsi, l’enfant peut à titre exceptionnel et lorsque son intérêt l’exige être confié à un tiers digne de confiance, notamment lorsque l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale. ce tiers se verra ainsi déléguer la possibilité d’accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, mais il n’a pas l’autorité parentale. Il s’agit d’hypothèses exceptionnelles ; le tiers digne de confiance vient alors suppléer à la carence du ou des parents défaillants, mais n’acquiert pas le statut de parent. II- La délégation forcée de l’autorité parentale Article 377 al 2 du code civil Celle-ci est envisageable par décision du Juge aux Affaires Familiales, en cas de désintérêt manifeste des père et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Deux situations sont visées dans le cadre de cette délégation liée au désintérêt des parents. A Le cas où les père et mère ont confié leur enfant à une tierce personne pour ensuite s'en désintéresser depuis au moins un an article 377 al 3 du code civil La personne à qui l'enfant a été confié peut seule présenter une requête; B Le cas où l'enfant de moins de 16 ans a été recueilli, sans l'intervention des père et mère par un particulier ou un établissement article 377-1 du code civil. Une déclaration doit en être faite dans les huit jours au Maire ou Commissaire de police qui la transmet au Préfet article 1201 du nouveau code de procédure civile. Ce dernier notifie la déclaration au père et à la mère qui disposent d'un délai de trois mois pour réclamer l'enfant, faute de quoi ils sont censés avoir renoncé à leur autorité. Ensuite, la personne ayant recueilli l'enfant peut alors présenter une requête en délégation. Cette procédure peut se cumuler avec III- III- La déclaration judiciaire d’abandon d'enfant article 350 du code civil Envisageable lorsque les parents se désintéressent des enfants qui deviennent adoptables sans leur autorisation. Cela permettra de demander une adoption plénière. L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. IV -La déchéance articles 378 à 381 du code civil ou le retrait des droits parentaux peut résulter d'un jugement civil du Tribunal retrait total ou partiel. A Article 378- 1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Le retrait des droits n'est envisageable que par décision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrêmes. Cela implique qu'il soit démontré l’existence d’un motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant une déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale . B La loi ne précise pas ce qui peut constituer un motif grave. Il appartient aux tribunaux d'apprécier et de définir les comportements portant atteinte à la santé, la moralité, la sécurité d’un enfant et les manquements sérieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi, comme la gravité de l'acte... Une attitude persistante inexcusable durant des années pourra être relevée... 1°- l'abandon de l’enfant le désintérêt, l'absence de contacts aucune lettre ou communication téléphonique,..., en cas de défaut de s’acquitter de ses obligations financières envers l’enfant sauf en cas de cause insurmontable ex pour un parent ne pouvant s’occuper de l’enfant à cause d’une maladie, ou une absence de contacts liée à la faute du parent gardien. 2°- l'indignité, la violence, les abus sexuels, l'alcoolisme , ou une condamnation de l'un des parents pour crime ou délit grave abandon de famille... L'autorité parentale peut être restituée un an après le jugement si l'enfant n'a pas été adopté entre temps. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du code civil. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans un prochain article, j'aborderai l'aspect pénal. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
Lenquête sociale est régie par l’article 373-2-12 du Code Civil : « Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées…
DÉR Exigibilité, subst. fém.,dr. [Le compl. du nom désigne une dette] Fait d'être exigible. Exigibilité d'une dette. Le code de commerce et les lois spéciales ont pris les mesures les plus sévères, en vue de garantir la sécurité des effets et leur paiement impeccable à l'échéance. Mais il arrive, dans des circonstances
I- Les options dans la résidence de l'enfant L’article 373-2-9 du code civil dispose que En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » L’article 373-2-11 du code civil rappelle que Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ce texte offre une faculté au juge à qui il appartient de décider en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents. La loi n'envisage pas de critères d'âge... 1ère Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »A résidence alternée entre les parents La résidence alternée, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement décentes pour accueillir l'enfant . B résidence fixe chez l’un des parents L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi. voir C C résidence chez un tiers L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. » Ce tiers choisi de préférence avec un lien de parenté pourra être les grands-parents. 1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° a jugé que Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil. Dès lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers. Article 373-4 du code civil "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle » II- Le droit de visite et d’hébergement du parent n'ayant pas obtenu résidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ce droit est fixé de manière libre, en principe et à défaut d’accord, classiquement fixé une fois par quinzaine, et la moitié des vacances scolaires. -Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche X heures, -La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Rien n’empêche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, à savoir un droit élargi. Les jours fériés qui précédent ou succèdent un jour de visite sont en fréquemment stipulés dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit. Dans des cas spécifiques, ou extrêmes ce droit peut être encadré, commissariat, dans un centre de médiation, chez un tiers, voir supprimé... Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intérêt de l’enfant... Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la résidence pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant. Demeurant à votre disposition pour vous renseigner et pour ces procédures près le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la résidence habituelle des enfants, pour vous aider à rédiger et motiver une requête auprès de ce Juge, à l’appui d’une intégrale d’un acte de naissance récent de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris sur
C− Au fig. et p. métaph. Ensemble vaste ou complexe, dont les éléments sont organisés. Édifice de la science; couronnement de l'édifice. Un fondement solide et neuf pour reconstruire l'édifice social (Lamart., Corresp.,1831, p. 151).Le merveilleux édifice de la « Divine Comédie » (Ozanam, Philos. Dante,1838, p. 242): 4. Remontant
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice vise à offrir une justice plus accessible, plus rapide et plus efficace au service des justiciables. Elle comprend un important volet civil modifiant notamment un certain nombre de dispositions en droit de la famille et des personnes. Elle permet notamment de faciliter l’exécution des décisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales en offrant un panel de mesures astreinte, amende, recours à la force publique.. et palie entre autre à une difficulté relative aux couples non mariés quant à l’attribution du domicile familial en présence d’enfant mineur. I / La médiation. L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 développe le recours à la médiation. Il prévoit notamment la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu’il désigne, à n’importe quel stade de la procédure, y compris en référé. Il est également prévu que dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, une médiation pourra être ordonnée d’office par le juge avec l’accord des parties ou sur demande des parties. II/ Le changement de régime matrimonial. L’article 8 de la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 1397 du Code civil. Il supprime le délai minimum des deux ans après le mariage pour tout changement de régime matrimonial. Il crée également un devoir d’information au profit du représentant du majeur protégé ou du mineur sous tutelle afin que celui-ci puisse exercer le droit d’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles ou du juge des tutelles des mineurs. Enfin, le recours au juge pour l’homologation du changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs est supprimé. L’article 8 prévoit, dans les situations où le notaire identifie un risque pour les intérêts patrimoniaux d’un mineur, la possibilité pour ce dernier de saisir le juge des tutelles des mineurs sur le fondement de l’article 387-3 du code civil afin que celui-ci décide, le cas échéant, d’instaurer un contrôle renforcé er de soumettre le changement de régime matrimonial à son autorisation. III/ Les majeurs protégés. Les mesures relatives aux majeurs protégés sont modifiées. L’article 9 de la loi du 23 mars 2019 supprime les autorisations préalables pour certains actes de nature patrimoniale notamment l’ouverture ou la clôture d’un compte bancaire ouvert au nom du majeur protégé dans sa banque habituelle, les autorisations aux fins de placements de fonds, la clôture d’un contrat pour la gestion de valeurs immobilières, la souscription de conventions aux fins d’organisation des obsèques du majeur, l’acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire… L’article 9 modifie également l’article 459 du Code civil afin de préciser qu’en cas de tutelle à la personne et d’habilitation familiale, c’est la personne en charge de la protection ou la personne habilitée qui représente le majeur protégé y compris pour les actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle. Sauf urgence, le juge ne sera plus saisi qu’en cas de désaccord entre le majeur et la personne en charge de sa protection. Ces dispositions sont d’application immédiate y compris aux requêtes dont le juge a été saisies mais pour lesquelles il n’a pas encore statué. L’article 10 de la loi de programmation 2019-2022 renforce l’autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage, le PACS et le divorce. A l’autorisation préalable du juge sera substitué un droit d’opposition élargi de la personne chargée de la mesure de protection si elle estime que l’acte est contraire aux intérêts du majeur. Ces dispositions entrent directement en vigueur y compris lorsque le juge a déjà été saisi mais n’a pas encore statué sur la requête. Ces requêtes pourraient faire l’objet d’un non-lieu à statuer. Les articles 11 et 109-IV de la loi du 23 mars 2019 interdisent de priver les majeurs sous tutelle de leur droit de vote et permet aux majeurs qui en ont été privés préalablement, d’être de nouveau titulaires de ce droit, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi. L’article 29 de la loi du 23 mars 2019 instaure une requête unique qui permettra au juge saisi d’une demande de protection de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptée à la situation personnelle du majeur. La primauté est donnée au mandat de protection future. L’habilitation familiale est élargie à l’assistance du majeur, lorsque les conditions sont réunies. L’article 30 de la loi du 23 mars 2019 modifie et renforce l’organisation du contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. L’article 503 du Code civil est modifié en ce que l’obligation d’inventaire qui pèse sur la personne chargée de la protection devra être remis dans les trois mois de l’ouverture de la mesure pour les biens corporels et dans les six mois pour les autres biens, accompagné du budget provisionnel. IV/ Exécution des décisions en matière familiale. L’article 31 de la loi du 23 mars 2019 offre un éventail de mesures destinées à favoriser l’exécution des décisions en matière familiale. Ainsi l’article 31 de la loi précitée intègre aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil, de nouvelles mesures telle que la médiation post -sentencielle, l’astreinte, l’amende civil et le recours à la force publique. Ces mesures pourront également être appliquées aux conventions de divorce par consentement mutuel et aux conventions homologuées fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La médiation post sentencielle qui a pour objet de favoriser l’exécution amiable de la décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’astreinte est prévue dans l’article 373-2-6 du code civil. L’astreinte peut assortir tant la décision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne qu’une décision antérieure à la condition qu’elle soit nécessaire pour en favoriser l’exécution. L’astreinte peut donc faire l’objet d’une demande principale voir exclusive, après inexécution, ou d’une demande accessoire à une demande relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et/ ou à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le régime de l’astreinte demeure soumis aux articles L 131-2 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’amende civile est également prévue à l’article 373-2-6 du code civil. Il s’agit de sanctionner un parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision. La condamnation à une amende civile intervient nécessairement après inexécution et par conséquent dans une décision ultérieure. Recours à la force publique doit être exceptionnel et doit concerner la fixation de résidence de l’enfant ou le droit de visite et d’hébergement. Il faut qu’une démarche préalable ait échoué afin d’avoir recours à la force publique médiation, l’un des dispositifs de sanction pécuniaire prévus dans l’article 373-2-6 du code civil, sommation faite par un huissier. Le recours à la force publique doit être prévue dans une décision. En tout état de cause, le choix de recourir à la force publique relèvera du parquet. Toutes ces dispositions sont d’application immédiates. V/ Attribution de la jouissance provisoire du logement de la famille à un parent non marié. L’article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire de PACS en présence d’enfants. La durée de l’attribution est provisoire et ne peut excéder 6 mois renouvelable que dans l’hypothèse ou les parents sont propriétaires indivis et que les conditions suivantes soient remplies La demande doit être formée avant l’expiration du délai de 6 mois, Le tribunal compétent, qui doit être le juge aux affaires familiales de la résidence habituelle du défendeur, est saisi des opérations de liquidation partage concernant le bien. Ces dispositions sont d’application immédiate.
Lamédiation familiale est proposée dans la Loi sur l’exercice de l’autorité parentale de 2002 (Article 373-2-10 du Code civil et elle est évoquée de la même manière dans la procédure de divorce de 2004 appliquée depuis le 1 er janvier 2005. (Articles 255 1 et 2 du Code civil). Depuis le mois de mars 2015 (décret n o 2015-282 du 11 mars 2015), avant l'introduction d'une
Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les étudiants en première année de droit Droit civil - Introduction au droit intégralement avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions cas pratique est composé de deux sous cas » portant sur les thèmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thèmes font fréquemment l'objet d'examens en première année de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – Thème La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre…Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt sans intérêts. Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami… Aucun problème ! » lui répond Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là , un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – Thème L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventée de toute pièce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique….Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa en l’espèce En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc à lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privé ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral comme un acte de cautionnement, le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit CPPE c’est-à -dire un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un écrit ;2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmé cette solution récemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espèce En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros, Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit 1 qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve 2 et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de survie de la loi ancienne ».Problème de droit Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prévoit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-à -dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 arrêt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugé que Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».Cette règle connait elle-même une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelleSoit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiateSoit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en en l’espèce En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate.
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En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Selonl’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits . L’article 637 du même Code dispose que
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InFrance, the Operational Defence of the Territory (Défense opérationnelle du territoire, DOT) is according to the Code of Defence, the participation of the French Armed Forces "To maintain the freedom and continuity of action of the Government, as well as to safeguard the organs essential to the defense of the nation.". The integrated civil-military concept was first put in place in 1959.
L'abandon de famille est un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel sanctionné de 2 ans de prison et de 15000 euros d’amende. Sa définition a évolué encore récemment … I- DEFINITION A L'abandon de famille classique prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal 1°- Une définition évolutive qui permet de nouveau de poursuivre au pénal pour non-paiement d’une prestation compensatoire L’Article 227-3 du code pénal modifié par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 le définit comme suit Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Cette Loi est intervenue pour modifier la définition ancienne de ce texte issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, pourtant dite de clarification et de simplification du droit et d’allégement des procédure dans sa rédaction tendancieuse ! En effet l’abandon de famille était défini comme le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du Code civil ... » Ici le titre IX ne concernait que l’autorité parentale alors qu'encore avant ,le très ancien article 227-3 visait aussi les obligations prévues aux titres V mariage, VI divorce, VII filiation et VIII filiation adoptive du livre Ier du Code civil Entre la loi de 2009 jusqu’à la modification du texte,les sanctions pénales liées à l'abandon de famille ne s'appliquaient donc plus en cas de non-paiement d'une prestation compensatoire, tel que jugé par Crim. 16 février 2011 pourvoi N° en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le mal a été réparé en deux ans! 3° Conditions de mise en place -une décision de justice... L'infraction est constituée dés lors que le débiteur de la pension ou de la prestation refuse d'effectuer le paiement selon les modalités prescrites par UNE DECISION - qui fixe une créance alimentaire ou familiale... - au profit de du un enfant mineur, descendants ou d'ascendants majeurs, conjoint, beaux parents... - un élément matériel dans l'absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois Cela implique une absence du versement de l’intégralité des créances auxquels le débiteur a été condamné pendant plus de 2 mois consécutifs. Un parent qui verserait directement la pension à son enfant, alors que celle-ci a été fixée au bénéfice de la mère sera coupable du délit d’abandon de famille si la preuve de l’élément moral est apportée. - un élément moral l'intention dans l'action cela suppose de prouver que le débiteur a bien eu connaissance de la décision de justice lui imposant le paiement d’une créance, par signification , qu'il réalise bien le défaut de paiement, et une absence d'impossibilité absolue d’exécuter l'obligation. B L'abandon de famille au sens de délaissement du mineur Le père ou la mère qui ne remplirait pas ses devoirs matériels ou moraux à l'égard de ses enfants pendant plus de 2 mois consécutifs, sont visés. Article 227-17 du code pénal Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Article 227-15 du code pénal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende... II-SANCTION ET REPRESSION DU DELIT CLASSIQUE D'ABANDON DE FAMILLE A Mise en oeuvre des poursuites pénales Il s'agit d'un délit du ressort du tribunal correctionnel. L'auteur condamné aura donc un casier judiciaire. 1°- Qui peut agir ? Le tribunal correctionnel compétent pourra en être saisi par le Procureur de la République ou par la victime. Le parquet avisé par une plainte pénale pourra poursuivre l'auteur, au même titre que le créancier d'aliments,ou une association reconnue d'utilité publique. 2°- Une plainte est-elle nécéssaire ? NON Aucune plainte n’est nécessaire pour engager les poursuites. Cependant, la réalité est toute autre puisqu'un dépôt de plainte permettra au parquet ministère public informé de la situation d'engager toutes poursuites judiciaires. Une plainte simple, puis une plainte avec constitution de partie civile serait concevable,au même titre que la citation directe de la victime avec assistance d'un avocat, sans doute plus efficace pour obtenir une condamnation. LA CITATION DIRECTE UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE Il est vrai que beaucoup de plaintes simples sont classées sans suite. 3°- La prescription du délit En matière délictuelle, la prescription est de 3 ans Crim, 2 décembre 1998, N° de pourvoi 97-83671 "...Qu'en effet, le délit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pénal, est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude ;" 4°- Rôle du juge Crim,7 février 2007, rejet, pourvoi n°06-84771 il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ; » De ce fait, un conseil avisé consistera à conseiller au débiteurde la pension en difficultés financières de saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser le montant de son obligation alimentaire. B Les sanctions 1°- Une peine principale 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ; 2°- des peines complémentaires article 227-29 du code pénal perte automatique de l’autorité parentale si le condamné ne recommence pas à assumer ses obligations pendant 6 mois, à l’inverse, l’autorité est rétablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois, interdiction des droits civiques, civils et de famille,suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire,interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs 3°- autre sanction découlant de l'article 227-4 du code pénal partir sans laisser d'adresse Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». Les personnes morales peuvent être jugées pénalement responsables article 227-4-1 du code pénal L'article 373-2 al 3 du code civil rappelle cette obligation. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. .. » 4°- La sanction civile les dommages et intérêts au profit de la victime La partie civile demandera réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux pensions alimentaires impayées 5 années au plus au delà il y a prescription. 5°- La condamnation aux dépens et à l'article 475-1 du CPP L'article 475-1 du CPP vise les frais irrépétibles, lorsqu'un avocat assurera par exemple la défense de la partie civile. Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant qui pose notamment de nouvelles règles de changement de nom et de prénom, d’établissement des actes de reconnaissance et des actes d’enfant sans vie ainsi qu’en matière de légitimation. Cette loi réorganise également les conditions de francisation des
Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice l’enfant, qu’il confie à son père et accorde à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants, s’agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement, à l’existence d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. La cour d’appel retient à bon droit, d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent », d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle. Elle en déduit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère de l’enfant. Sources Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
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COMPETENCES RESPECTIVES DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANT DU COUPLE DIVORCE Compétence du JE et du JAF Exposé des faits Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice l’enfant, qu’il confie à son père et accorde à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Jurisprudence Compétence du JE et du JAF La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Evolution jurisprudentielle Compétence du JE et du JAF Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants, s’agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement, à l’existence d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Solution retenue par l’expert Compétence du JE et du JAF La cour d’appel retient à bon droit d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent » ;d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle. Elle en déduit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère de l’enfant. Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
Toutefois à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire ( du niveau A ou B – AGW du 27 mars 2009, art. 15, 2°) a droit
VZ9U. 7lphxabpur.pages.dev/4167lphxabpur.pages.dev/4037lphxabpur.pages.dev/4677lphxabpur.pages.dev/1907lphxabpur.pages.dev/3737lphxabpur.pages.dev/3667lphxabpur.pages.dev/5447lphxabpur.pages.dev/401
article 373 2 9 du code civil